Bénéficiaire effectif LCB-FT : comment identifier la personne physique derrière le seuil de 25 % ?
Selon la directive (UE) 2015/849, une participation de 25 % des actions plus une, ou une participation au capital de plus de 25 %, détenue par une personne physique est un signe de propriété directe ; la même participation détenue par une société contrôlée par cette personne est un signe de propriété indirecte. Mais le seuil n'est qu'un indice : la personne physique qui contrôle le client « par d'autres moyens » est aussi bénéficiaire effectif. À partir du 10 juillet 2027, le règlement (UE) 2024/1624 (AMLR) reprend le seuil de 25 %, précise le calcul de la détention indirecte et permet d'abaisser le seuil jusqu'à 15 % maximum pour certaines catégories de sociétés à risque.
Cet article s'adresse aux compliance officers et analystes KYC qui documentent l'identification du bénéficiaire effectif lors de l'entrée en relation. Il s'appuie uniquement sur les textes européens réunis dans la base LCB-FT : le cadre européen anti-blanchiment : la directive 2015/849 (version consolidée au 30/12/2024), l'AMLR et les orientations EBA/GL/2021/02 de l'Autorité bancaire européenne (ABE). La base ne couvre pas le Code monétaire et financier ni la doctrine de l'ACPR : or la directive laisse aux États membres la possibilité de retenir un pourcentage plus bas. Vérifiez donc toujours la transposition nationale applicable.
Ce que dit la directive 2015/849 aujourd'hui
L'article 3, point 6, de la directive définit le bénéficiaire effectif comme « la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée ». Pour les sociétés, il s'agit des personnes qui possèdent ou contrôlent l'entité « du fait qu'elles possèdent directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital », y compris au moyen d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens. Les sociétés cotées sur un marché réglementé soumises à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union sont hors de ce point.
Les deux signes de propriété de la directive 2015/849 (art. 3, point 6, a) i))
| Situation | Qui détient la participation | Qualification |
|---|---|---|
| 25 % des actions plus une, ou plus de 25 % du capital du client | Une personne physique | Signe de propriété directe |
| 25 % des actions plus une, ou plus de 25 % du capital du client | Une société contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques (ou plusieurs sociétés contrôlées par la ou les mêmes personnes) | Signe de propriété indirecte |
| Aucun seuil franchi | Personne exerçant un contrôle par d'autres moyens | Bénéficiaire effectif quand même (contrôle par d'autres moyens) |
Deux précisions du texte sont souvent oubliées. D'abord, la règle s'applique « sans préjudice du droit des États membres de décider qu'un pourcentage plus bas peut être un signe de propriété ou de contrôle ». Ensuite, le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment selon les critères de l'article 22, paragraphes 1 à 5, de la directive 2013/34/UE (directive comptable).
Identifier, vérifier, comprendre : les obligations de vigilance
L'article 13, paragraphe 1, point b), impose « l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité de cette personne », de telle manière que l'entité assujettie « ait l'assurance de savoir qui est le bénéficiaire effectif », y compris, pour les personnes morales, en prenant des mesures raisonnables pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. L'article 14 ajoute que cette vérification a lieu avant l'établissement de la relation d'affaires et que, pour une société soumise à l'enregistrement de ses bénéficiaires effectifs, l'entité assujettie recueille la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre.
Les orientations EBA/GL/2021/02 (orientation 4.12) traduisent cela en quatre gestes minimaux :
- Demander au client qui sont ses bénéficiaires effectifs.
- Documenter les informations obtenues.
- Vérifier ces informations par toutes les mesures nécessaires et raisonnables, en envisageant d'utiliser les registres des bénéficiaires effectifs lorsqu'ils sont disponibles.
- Appliquer la documentation et la vérification en fonction des risques.
Le registre ne suffit pas
L'article 30 de la directive interdit de s'appuyer exclusivement sur le registre central pour remplir les obligations de vigilance. L'ABE le rappelle (orientation 4.13) : des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, notamment quand le risque augmente ou en cas de doute sur le fait que la personne inscrite soit le bénéficiaire effectif en dernier ressort. Et toute divergence entre le registre et vos propres informations doit être signalée (article 30, paragraphe 4).
Propriété directe ou indirecte : lire la chaîne de détention
La directive raisonne par « signes » : une participation au-delà de 25 % détenue par une personne physique indique la propriété directe ; la même participation détenue par une société contrôlée par cette personne indique la propriété indirecte. L'ABE demande d'aller jusqu'au bout de la chaîne : les mesures prises doivent être suffisantes pour être « raisonnablement sûrs d'avoir compris le risque associé aux différents niveaux de propriété et de contrôle », et l'établissement doit être convaincu que la structure n'est pas excessivement complexe ou opaque, ou qu'elle a une raison juridique ou économique légitime de l'être (orientation 4.15).
Si la structure est douteuse et que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds proviennent d'activités criminelles, l'ABE rappelle l'obligation de déclaration à la cellule de renseignement financier (orientation 4.16). Les facteurs de risque de l'ABE posent d'ailleurs des questions très concrètes : la structure est-elle transparente et logique ? Le client émet-il des actions au porteur ou son capital est-il détenu par des actionnaires nominatifs (nominee shareholders) ? Les modifications de la structure ont-elles une raison valable ?
Le contrôle par d'autres moyens
L'orientation 4.17 cite, sans s'y limiter, trois formes de contrôle à examiner : le contrôle sans propriété directe (liens familiaux étroits, associations historiques ou contractuelles), l'utilisation, la jouissance ou le bénéfice des actifs détenus par le client, et la responsabilité des décisions stratégiques qui ont une incidence fondamentale sur la direction de la personne morale. Une personne à 10 % du capital peut donc être bénéficiaire effectif si elle tire les ficelles.
Quand retenir le dirigeant principal
Si, « après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion », personne n'est identifié, ou s'il n'est pas certain que les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, la directive retient la ou les personnes qui occupent la position de dirigeant principal (art. 3, point 6, a) ii)). Ce repli est encadré par l'ABE (orientation 4.20) : il n'est admis que si les trois conditions suivantes sont réunies.
- Tous les moyens possibles d'identifier la personne qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ont été épuisés.
- L'impossibilité d'identifier cette personne ne suscite pas de soupçon de BC/FT.
- La raison avancée par le client pour expliquer cette impossibilité est plausible.
Il faut alors identifier qui assume en dernier ressort la responsabilité générale du client et prend les décisions contraignantes (orientation 4.21), documenter les raisons de ce choix (4.22), vérifier l'identité de ce dirigeant et conserver la trace des difficultés rencontrées (article 13 de la directive). Et ne pas oublier que ce dirigeant peut être une PPE : l'ABE impose alors une vigilance renforcée à son égard (4.25).
Ce que l'AMLR change à partir du 10 juillet 2027
Le règlement (UE) 2024/1624 est applicable à partir du 10 juillet 2027 (10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs de football professionnel). D'ici là, la directive 2015/849 et sa transposition nationale restent la référence. Le chapitre IV de l'AMLR (articles 51 à 57) réécrit la notion de bénéficiaire effectif de façon beaucoup plus détaillée.
Directive 2015/849 (droit actuel) vs AMLR (applicable au 10/07/2027)
| Point | Directive 2015/849 | AMLR (règlement 2024/1624) |
|---|---|---|
| Seuil de propriété | 25 % des actions plus une ou plus de 25 % du capital (signe de propriété) | Au moins 25 % des actions, des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital, y compris le droit à une quote-part des bénéfices (art. 52) |
| Détention indirecte | Participation détenue par une société contrôlée par la personne physique | Calculée en multipliant les participations le long de chaque chaîne puis en additionnant les chaînes, sauf application de l'article 54 |
| Seuil abaissé | Possibilité pour chaque État membre de retenir un pourcentage plus bas | Par acte délégué de la Commission, pour des catégories de sociétés à risque : 15 % maximum, ou un seuil plus élevé mais toujours inférieur à 25 % |
| Contrôle | Contrôle par d'autres moyens (renvoi à la directive 2013/34/UE) | Contrôle par participation = 50 % des actions plus une ou 50 % des droits de vote ; liste de moyens de contrôle (art. 53) |
| Aucun bénéficiaire identifié | Dirigeant principal | Consigner l'absence de bénéficiaire effectif, identifier et vérifier tous les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie (art. 22) |
Sur le seuil abaissé, le calendrier compte : les États membres signalent à la Commission les catégories de sociétés exposées à des risques plus élevés, et la Commission évalue au plus tard le 10 juillet 2029 si un seuil inférieur est approprié. Le seuil inférieur est « fixé à un maximum de 15 % de la participation au capital de la société, sauf si la Commission conclut, en fonction du risque, qu'un seuil plus élevé serait davantage proportionné, celui-ci étant en tout état de cause fixé à moins de 25 % ». Autrement dit, aucun seuil à 15 % ne s'applique automatiquement le 10 juillet 2027.
Exemple de calcul sous l'AMLR
Mme A détient 60 % d'une holding H, qui détient 40 % du client C. Par multiplication, sa participation indirecte dans C est de 60 % × 40 % = 24 %, sous le seuil. Mais l'article 54 vise les personnes qui contrôlent les entités détenant une participation directe au capital de la société : Mme A contrôle H (plus de 50 %), qui détient une participation de 40 % dans C. Elle doit donc être analysée comme bénéficiaire effectif. Le seul calcul arithmétique ne suffit pas.
L'AMLR liste aussi ce que recouvre au minimum le contrôle par d'autres moyens : la majorité des droits de vote (partagés ou non par des personnes agissant de concert), le droit de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes de direction, les droits de veto ou de décision attachés aux parts, et les décisions sur la distribution des bénéfices. D'autres moyens peuvent s'y ajouter : pactes d'actionnaires, relations entre membres d'une famille, conventions de mandataires (nominee arrangements).
Checklist pour votre dossier KYC
- Organigramme de détention complet, jusqu'aux personnes physiques, avec les pourcentages à chaque niveau.
- Preuve d'enregistrement ou extrait du registre des bénéficiaires effectifs, confronté à vos propres constats (et divergences signalées).
- Analyse du contrôle par d'autres moyens : pactes, droits de nomination, liens familiaux, jouissance des actifs.
- Justification écrite de toute structure complexe ou opaque, ou escalade si elle reste inexpliquée.
- Si repli sur le dirigeant principal : preuve que les moyens ont été épuisés, absence de soupçon, raison plausible, identité vérifiée.
- Contrôle PPE sur chaque bénéficiaire effectif, et sur le dirigeant principal retenu.
- Mise à jour lorsque des éléments pertinents de la situation du client changent (article 14, paragraphe 5).
Pour retrouver rapidement la lettre d'un texte, vous pouvez interroger la base en langage naturel, par exemple : « À partir de quel pourcentage de détention une personne physique est-elle considérée comme bénéficiaire effectif d'une société, selon la directive 2015/849 ? ». La réponse cite le passage de la directive.
Toutes les règles européennes sur le bénéficiaire effectif, sourcées
Directive 2015/849, AMLR et orientations de l'ABE dans une base vérifiée par Kopik : posez vos questions et obtenez des réponses citant l'article exact.
Questions fréquentes
Le seuil du bénéficiaire effectif est-il de 25 % ou de plus de 25 % ?
Selon la directive 2015/849, le signe de propriété est une participation de 25 % des actions plus une, ou une participation au capital de plus de 25 %. L'AMLR, applicable au 10 juillet 2027, retient une participation d'au moins 25 % des actions, des droits de vote ou de tout autre type de participation au capital.
Une personne qui détient moins de 25 % peut-elle être bénéficiaire effectif ?
Oui. La directive vise aussi le contrôle par d'autres moyens, et les orientations de l'ABE citent les liens familiaux, la jouissance des actifs du client ou la responsabilité des décisions stratégiques. Un État membre peut également retenir un pourcentage plus bas.
Peut-on se contenter du registre des bénéficiaires effectifs ?
Non. L'article 30 de la directive interdit de s'appuyer exclusivement sur le registre central, et les orientations de l'ABE précisent que son utilisation ne satisfait pas, en soi, à l'obligation d'identifier et de vérifier le bénéficiaire effectif.
Le seuil de 15 % de l'AMLR s'applique-t-il à toutes les sociétés en 2027 ?
Non. Le seuil inférieur, plafonné à 15 % sauf seuil plus élevé jugé plus proportionné mais inférieur à 25 %, ne vise que des catégories de sociétés à risque identifiées par un acte délégué de la Commission, qui doit évaluer la question au plus tard le 10 juillet 2029.
Quand peut-on retenir le dirigeant principal comme bénéficiaire effectif ?
Seulement après avoir épuisé tous les moyens possibles, en l'absence de soupçon et si la raison avancée par le client est plausible (orientation 4.20 de l'ABE). Le choix doit être documenté et l'identité du dirigeant vérifiée.
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